146.99. Toute somme versée par un employeur, y compris une somme recouvrée après la date de la terminaison, au titre de cotisations échues mais non versées à cette date, est utilisée pour l’acquittement des droits des participants et des bénéficiaires selon l’ordre de priorité établi à l’article 218, lequel s’applique en tenant compte du paragraphe 1° de l’article 146.96 et de l’article 146.98.
2020, c. 302020, c. 30, a. 611.